Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1986 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE II : Missions temporaires et déplacements de service à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006565147
Texte parentLEGITEXT000006065510
Référencearticle 12 du décret n°86-416 du 12 mars 1986 (version du 1er juillet 1986)Légifrance →
1. L'agent accomplissant dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret une mission temporaire à l'étranger perçoit autant d'indemnités journalières de mission que de nuits ou de fractions de nuit passées à la destination ou aux destinations figurant sur son ordre de mission.
2. La nuit s'apprécie comme la période comprise entre zéro heure et cinq heures.
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