1. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 15 ci-dessous, l'agent dont la mission s'accomplit en une seule et même journée perçoit 50 p. 100 du taux de l'indemnité journalière applicable à son groupe.
Décret n°86-416 du 12 mars 1986 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1986 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE II : Missions temporaires et déplacements de service à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006565148
Texte parentLEGITEXT000006065510
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