1. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 15 ci-dessous, l'agent dont la mission s'étend sur deux ou plusieurs jours perçoit, au titre de sa dernière journée de mission, 50 p. 100 du taux de son indemnité journalière si sa mission s'y est prolongée au-delà de 17 heures.
Décret n°86-416 du 12 mars 1986 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1986 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE II : Missions temporaires et déplacements de service à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006565149
Texte parentLEGITEXT000006065510
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