Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1986 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE II : Missions temporaires et déplacements de service à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006565150
Texte parentLEGITEXT000006065510
Référencearticle 15 du décret n°86-416 du 12 mars 1986 (version du 1er juillet 1986)Légifrance →
1. L'agent en poste à l'étranger effectuant un déplacement de service à l'intérieur du pays de sa résidence administrative perçoit 90 p. 100 du taux des indemnités journalières applicables à son groupe.
2. Il ne perçoit pas d'indemnité pour les déplacements accomplis en une seule et même journée, ni pour sa dernière journée de déplacement si celui-ci s'étend sur deux ou plusieurs jours.
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