1. Les chefs de délégation à des conférences ou à des négociations internationales peuvent également percevoir des allocations pour frais de fonctionnement de leur délégation. Ils sont tenus de justifier de l'utilisation des crédits ainsi mis à leur disposition.
Décret n°86-416 du 12 mars 1986 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2006 au 5 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE II : Déplacements de service à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006565155
Texte parentLEGITEXT000006065510
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