Décret n°86-416 du 12 mars 1986 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 5 février 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE III : Changements de résidence.
IdentifiantLEGIARTI000045122417
Texte parentLEGITEXT000006065510
Référencearticle 20 du décret n°86-416 du 12 mars 1986 (version du 5 février 2022)Légifrance →

1. L'agent changeant de résidence et régi, dans son affectation de départ et/ou de destination, par les dispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé ou du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger a droit, s'il n'est pas recruté sur place ou résident au sens des dispositions de ces décrets, à la prise en charge :

2. - du voyage entre son ancienne et sa nouvelle résidence pour lui-même et ses ayants droit, sous réserve de leur installation effective dans la nouvelle résidence, dans les conditions prévues au titre VI du présent décret ;

3. - des autres frais qui en résultent pour lui-même et ses ayants droit dans les conditions prévues aux articles 24 et suivants du présent titre.

4. A l'occasion d'un changement de résidence entre deux affectations à l'étranger, la prise en charge des frais de voyage de l'agent et de ses ayants droit peut inclure le passage par sa résidence habituelle ou familiale connue de l'administration, y compris dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou, à défaut, son passage par Paris, sous réserve que l'agent soit en position de congé inter-affectation. La prise en charge peut également s'effectuer directement entre l'ancienne résidence administrative et la nouvelle, sous réserve de satisfaire aux exigences de l'administration.

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