Décret n°86-416 du 12 mars 1986 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1986 au 19 juillet 2000.

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TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE III : Changements de résidence.
IdentifiantLEGIARTI000006565160
Texte parentLEGITEXT000006065510
Référencearticle 21 du décret n°86-416 du 12 mars 1986 (version du 1er juillet 1986)Légifrance →

1. Le personnel de service est pris en considération dans les limites suivantes :

2. 1° Deux personnes pour les chefs de mission diplomatique et les consuls généraux ;

3. 2° Une personne pour les ministres conseillers, les chefs de service de l'expansion économique, les chefs de service financier, les chefs et conseillers de mission de coopération et d'action culturelle, les conseillers et secrétaires d'ambassade, les conseillers et attachés spécialisés, les consuls, les consuls adjoints et les vice-consuls ;

4. 3° Une personne, s'ajoutant éventuellement aux précédentes, pour tout agent accompagné d'au moins deux enfants âgés chacun de dix ans au plus ou d'un membre quelconque de sa famille réclamant, en raison de son invalidité, l'assistance permanente d'une tierce personne.

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