1. Le personnel de service d'un agent muté entre deux pays étrangers peut prétendre à la prise en charge de son voyage de retour définitif vers la France, à condition d'avoir eu la qualité de résident permanent en France au moment de son recrutement et d'avoir été au moins dix mois à l'étranger au service de l'agent intéressé.
Décret n°86-416 du 12 mars 1986 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1986 au 19 juillet 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE III : Changements de résidence.
IdentifiantLEGIARTI000006565163
Texte parentLEGITEXT000006065510
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