Décret n°86-416 du 12 mars 1986 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 5 février 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE III : Changements de résidence.
IdentifiantLEGIARTI000045122440
Texte parentLEGITEXT000006065510
Référencearticle 29 du décret n°86-416 du 12 mars 1986 (version du 5 février 2022)Légifrance →

1. L'administration communique le décompte ainsi arrêté à l'agent intéressé ; dès que la décision entraînant son changement de résidence est établie, elle lui verse 80 p. 100 de l'indemnité à laquelle il a droit.

2. L'agent peut contester le calcul de ce décompte et en demander la rectification jusqu'à deux mois au plus tard après son arrivée dans le pays de sa nouvelle résidence. Cette requête n'a pas d'effet suspensif sur le versement visé au paragraphe précédent. Elle donne lieu, si elle est agréée, à un décompte rectificatif et à un versement complémentaire.

3. L'administration peut également procéder, de sa propre initiative, à l'établissement d'un décompte rectificatif.

4. Dans tous les cas, lorsque l'écart entre décompte original et décompte rectificatif est inférieur à 1 p. 100 il ne donne lieu ni à versement complémentaire ni à ordre de reversement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045122440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.