1. Pour l'application des dispositions du présent décret, la France s'entend comme le territoire européen de la France ainsi que les départements et territoires d'outre-mer lorsqu'un agent y a le centre de ses intérêts moraux et matériels.
Décret n°86-416 du 12 mars 1986 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1986 au 19 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales et définitions.
IdentifiantLEGIARTI000006565135
Texte parentLEGITEXT000006065510
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