Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1986 au 5 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE III : Changements de résidence.
IdentifiantLEGIARTI000006565179
Texte parentLEGITEXT000006065510
Référencearticle 32 du décret n°86-416 du 12 mars 1986 (version du 1er juillet 1986)Légifrance →
1. Le transport de France vers l'étranger des véhicules visés à l'article précédent est effectué aux conditions fixées par l'administration et, sur demande de l'agent, réglé directement par elle pour la part qui la concerne.
2. Le transport à partir de l'étranger est remboursé à l'agent sur présentation de factures acquittées et autres documents justificatifs utiles, sur la base d'un devis préalablement agréé par l'administration.
3. Dans le cas d'un transport entre deux pays étrangers, le remboursement effectué au profit de l'agent ne peut excéder la valeur hors taxe, en France, de son véhicule au moment de l'expédition, augmentée du prix de son transport par la voie la plus économique entre la France et la nouvelle affectation de l'agent.
4. Dans le cas d'un transport de l'étranger vers la France, ce remboursement ne peut excéder la valeur hors taxe, en France, du véhicule en question au moment de l'expédition.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.