Décret n°86-416 du 12 mars 1986 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 5 février 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE IV : Congés annuels.
IdentifiantLEGIARTI000045122460
Texte parentLEGITEXT000006065510
Référencearticle 34 du décret n°86-416 du 12 mars 1986 (version du 5 février 2022)Légifrance →

1. L'agent en poste à l'étranger autorisé à prendre un congé annuel comme défini dans le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger bénéficie, à l'issue d'un temps de séjour fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, de la prise en charge par l'administration de ses frais de voyage et de ceux de ses ayants droit. Cette prise en charge s'effectue, dans les conditions prévues au titre VI du présent décret, entre sa résidence à l'étranger et sa résidence en France ou, à défaut, entre sa résidence à l'étranger et sa résidence habituelle ou familiale connue de l'administration dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

2. L'agent muté à sa demande et n'ayant pas accompli, à l'issue d'un congé annuel ayant donné lieu à prise en charge des frais de voyage, cinq mois de services dans l'une des situations mentionnées à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé et à l'article 9 du décret du 4 janvier 2002 précité rembourse à l'administration le montant de la dernière prise en charge dont il a bénéficié à l'occasion de ses congés annuels. Les périodes de congés annuels ne sont pas prises en compte pour le décompte des cinq mois de services.

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