1. Au cas où ils sont accompagnés d'au moins deux enfants âgés chacun de dix ans au plus ou d'un membre de leur famille réclamant en raison de son invalidité l'assistance permanente d'une tierce personne, ils peuvent également prétendre à la prise en charge du voyage d'une personne de service.
Décret n°86-416 du 12 mars 1986 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1986 au 19 juillet 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE IV : Congés administratifs.
IdentifiantLEGIARTI000006565183
Texte parentLEGITEXT000006065510
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