Décret n°86-416 du 12 mars 1986 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 5 février 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE IV : Congés annuels.
IdentifiantLEGIARTI000045122468
Texte parentLEGITEXT000006065510
Référencearticle 36 du décret n°86-416 du 12 mars 1986 (version du 5 février 2022)Légifrance →

1. Les enfants, le conjoint ou le partenaire d'un agent en poste à l'étranger retenus en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pour des raisons de sécurité, de santé ou d'études ou pour obligation professionnelle ont droit à la prise en charge par l'administration d'autant de voyages aller-retour entre leur résidence dans l'un des Etats susmentionnés et la résidence de l'agent que ce dernier au titre de ses congés annuels avec voyage payé.

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