Décret n°86-416 du 12 mars 1986 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 5 février 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE IV : Congés annuels.
IdentifiantLEGIARTI000045122471
Texte parentLEGITEXT000006065510
Référencearticle 37 du décret n°86-416 du 12 mars 1986 (version du 5 février 2022)Légifrance →

1. L'agent en poste à l'étranger dont un enfant cesse d'être à charge, au sens de l'article 4 du présent décret, a droit, à l'occasion d'un voyage de congé annuel pris en charge par l'administration ou d'un changement de résidence, à la prise en charge du retour définitif de celui-ci jusqu'à la résidence de l'agent en France ou, à défaut, jusqu'à la résidence habituelle ou familiale connue de l'administration de l'agent dans un autre Etat membre de la l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Lorsque la date de retour de l'enfant répond à une obligation d'études, la prise en charge des frais de changement de résidence peut se faire de façon anticipée.

2. Si l'agent a bénéficié, dans les cinq mois qui précèdent le retour définitif de son enfant, de la prise en charge des frais de voyage de congé annuel au titre de cet enfant, les frais de voyage de retour définitif de l'enfant ne sont pas pris en charge.

3. La liquidation de la part d'indemnité forfaitaire de changement de résidence correspondant au rapatriement de l'enfant se fait à l'occasion du premier changement de résidence de l'agent.

4. Cette part n'est pas due si l'agent a bénéficié d'une indemnité de changement de résidence, tenant compte des droits de l'enfant concerné, dans les six mois précédant la date où l'enfant a cessé d'être à sa charge.

5. Le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie des mêmes dispositions en cas de retour définitif en cours de séjour.

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