Décret n°86-416 du 12 mars 1986 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 5 février 2022.

TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE V : Cas particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000045122476
Texte parentLEGITEXT000006065510
Référencearticle 38 du décret n°86-416 du 12 mars 1986 (version du 5 février 2022)Légifrance →

1. L'agent et ses ayants droit arrêtés à l'étranger pour plus d'une journée, en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, au cours d'un voyage de congé annuel ou de changement de résidence pris en charge dans le cadre du présent décret, peuvent prétendre, pour la couverture de leurs frais supplémentaires de nourriture et de logement, à 100 p. 100 de l'indemnité journalière de mission temporaire qui serait applicable à l'agent en vertu des dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

2. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux agents se déplaçant en véhicule de tourisme pour leur commodité personnelle, ou effectuant, pour des raisons personnelles, un trajet différent du trajet le plus direct et le plus économique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045122476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.