Décret n°86-416 du 12 mars 1986 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1986.

TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE V : Cas particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000006565191
Texte parentLEGITEXT000006065510
Référencearticle 39 du décret n°86-416 du 12 mars 1986 (version du 1er juillet 1986)Légifrance →

1. L'agent rompant son établissement à l'étranger pour être affecté à l'administration centrale pour moins de six mois perçoit, à titre d'avance sur l'indemnité de changement de résidence à laquelle il peut prétendre, le deuxième élément de cette indemnité, visé à l'article 25 (2°) du présent décret.

2. Si du fait de cette affectation temporaire à l'administration centrale son déménagement doit être conservé en entrepôt, il a droit, sur présentation de factures acquittées, au remboursement de ses frais de garde et d'entrepôt à compter de la date de la rupture de son établissement à l'étranger. Le montant de ces remboursements n'est pas déductible de son indemnité de changement de résidence.

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