Décret n°86-416 du 12 mars 1986 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1986.

TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE V : Cas particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000006565192
Texte parentLEGITEXT000006065510
Référencearticle 40 du décret n°86-416 du 12 mars 1986 (version du 1er juillet 1986)Légifrance →

1. L'agent en poste à l'étranger, muté ou rapatrié dans le cadre d'une procédure disciplinaire, perçoit une indemnité de déménagement calculée sur les bases suivantes :

2. - premier versement égal à 50 p. 100 de l'indemnité forfaitaire visée aux articles 24 et suivants du présent décret ;

3. - versement complémentaire sur présentation de factures acquittées et autres documents justificatifs de transport de mobilier et de biens personnels, dans la limite des droits définis aux articles 25 et suivants du présent décret.

4. Ces versements sont destinés à assurer à l'agent le remboursement de ses frais effectifs de déménagement et ne peuvent excéder le montant total de l'indemnité forfaitaire visée aux articles 24 et suivants du présent décret.

5. Si la procédure disciplinaire ayant motivé la mutation ou le rapatriement n'aboutit pas à une sanction ferme et définitive autre que le blâme ou l'avertissement dans un délai d'un an, ou si cette sanction est annulée pour des motifs de droit, l'agent est rétabli dans ses droits à une indemnité de changement de résidence correspondant à une mutation ordinaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006565192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.