Décret n°86-416 du 12 mars 1986 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 5 février 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE V : Cas particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000045122486
Texte parentLEGITEXT000006065510
Référencearticle 42 du décret n°86-416 du 12 mars 1986 (version du 5 février 2022)Légifrance →

1. L'agent affecté dans un poste à l'étranger en vue d'y assurer une gérance ou un intérim a droit à la prise en charge de son voyage ainsi que du voyage de ses ayants droit si son séjour est prévu pour au moins trois mois. Chaque ayant droit reçoit de l'administration un bon de transport de cinquante kilogrammes par fret aérien.

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