Décret n°86-416 du 12 mars 1986 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 5 février 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE V : Cas particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000045122489
Texte parentLEGITEXT000006065510
Référencearticle 43 du décret n°86-416 du 12 mars 1986 (version du 5 février 2022)Légifrance →

1. Le chef de poste diplomatique ou consulaire appelé par ordre en France pour y accompagner une personnalité du pays de sa résidence invitée par le Gouvernement ou le ministre des affaires étrangères peut bénéficier, sur accord préalable de l'administration, de la prise en charge du voyage de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 46 du présent décret, son voyage et, le cas échéant, celui de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sont pris en charge dans les mêmes conditions de transport que celles de la personnalité accompagnée.

3. D'autre part, pour des raisons d'accueil protocolaire, les chefs de postes diplomatiques pourront bénéficier d'un voyage en classe affaires lors de leur nomination ou lors de leur rupture d'établissement. Pour les mêmes types de déplacements, les chefs de postes consulaires pourront bénéficier d'un voyage en classe affaires. Ces dispositions sont étendues aux ayants droit des intéressés lorsque ceux-ci voyagent en leur compagnie.

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