Décret n°86-416 du 12 mars 1986 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 5 février 2022.

TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE V : Cas particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000045122501
Texte parentLEGITEXT000006065510
Référencearticle 44 du décret n°86-416 du 12 mars 1986 (version du 5 février 2022)Légifrance →

1. Lorsque l'état de santé d'un agent en poste à l'étranger oblige à procéder à son rapatriement définitif, ses frais de voyage et de changement de résidence ainsi que ceux de ses ayants droit sont pris en charge dans les mêmes conditions que pour une affectation à l'administration centrale pour au moins six mois.

2. Les frais supplémentaires de transport liés à l'état de santé de l'agent sont également pris en charge par l'administration, sur accord préalable de sa part.

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