1. Les voyages visés par le présent décret sont pris en charge :
2. - par la voie aérienne la plus directe et la plus économique ;
3. - ou par voies ferrée, terrestre ou maritime à des coûts n'excédant pas celui de la voie aérienne définie ci-dessus.
4. Les agents se déplaçant dans le cadre d'une mission ou d'un appel par ordre, d'une durée inférieure ou égale à une semaine, délais de vols compris, peuvent prétendre à la prise en charge de leur voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique , lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures, délais de transit non compris.
5. Les agents suivants sont autorisés, en raison des nécessités de service, à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique pour les voyages dont le temps de vol est supérieur à quatre heures :
6. - les secrétaires généraux ;
7. - les parlementaires en mission et les membres de la délégation française à l'Assemblée générale des Nations unies ;
8. - les directeurs de cabinet ;
9. - les directeurs ;
10. - l'inspecteur général et les inspecteurs des affaires étrangères ;
11. - le chef du protocole ;
12. - les officiers de sécurité accompagnant un membre du Gouvernement ;
13. - les courriers de cabinet.
14. Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents chargés des courriers de cabinet sont autorisés à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique, y compris pour les vols inférieurs à quatre heures.