Décret n°86-416 du 12 mars 1986 · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 5 février 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE VI : Modalités de prise en charge des frais de voyage et de déplacement.
IdentifiantLEGIARTI000045122512
Texte parentLEGITEXT000006065510
Référencearticle 46 du décret n°86-416 du 12 mars 1986 (version du 5 février 2022)Légifrance →

1. Les voyages visés par le présent décret sont pris en charge :

2. - par la voie aérienne la plus directe et la plus économique ;

3. - ou par voies ferrée, terrestre ou maritime à des coûts n'excédant pas celui de la voie aérienne définie ci-dessus.

4. Les agents se déplaçant dans le cadre d'une mission ou d'un appel par ordre, d'une durée inférieure ou égale à une semaine, délais de vols compris, peuvent prétendre à la prise en charge de leur voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique , lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures, délais de transit non compris.

5. Les agents suivants sont autorisés, en raison des nécessités de service, à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique pour les voyages dont le temps de vol est supérieur à quatre heures :

6. - les secrétaires généraux ;

7. - les parlementaires en mission et les membres de la délégation française à l'Assemblée générale des Nations unies ;

8. - les directeurs de cabinet ;

9. - les directeurs ;

10. - l'inspecteur général et les inspecteurs des affaires étrangères ;

11. - le chef du protocole ;

12. - les officiers de sécurité accompagnant un membre du Gouvernement ;

13. - les courriers de cabinet.

14. Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents chargés des courriers de cabinet sont autorisés à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique, y compris pour les vols inférieurs à quatre heures.

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