1. Les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service sont également pris en charge par l'administration sur accord préalable de sa part.
Décret n°86-416 du 12 mars 1986 · Article
Article 49
Article en vigueur depuis le 19 avril 2005, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE VI : Modalités de prise en charge des frais de voyage et de déplacement.
IdentifiantLEGIARTI000006565210
Texte parentLEGITEXT000006065510
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