1. Pour l'application des dispositions du présent décret :
2. 1° La résidence à l'étranger s'entend comme le lieu où l'agent est affecté pour au moins dix mois ;
3. 2° La résidence en France s'entend :
4. - pour l'agent en fonctions ou affecté en France, comme le lieu de son affectation ;
5. - dans les autres cas, comme le lieu de sa résidence habituelle ou familiale connue de l'administration dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen ou, à défaut, comme le lieu de sa dernière résidence en France ;
6. 3° Le changement de résidence s'entend comme un mouvement lié :
7. - à une affectation à l'étranger pour au moins dix mois, y compris à l'occasion d'un recrutement en France ;
8. - à une affectation en France pour au moins six mois lorsque l'agent est déjà en poste à l'étranger ;
9. - à un rapatriement induit par l'admission à la retraite ou par l'un des cas particuliers visés au titre V du présent décret, sauf en ce qui concerne l'agent de recrutement local au sens du décret du 28 mars 1967 susvisé ;
10. - à une rupture d'établissement provoquée par des circonstances exceptionnelles mettant en danger l'agent et ses ayants droit.