Décret n°86-416 du 12 mars 1986 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 février 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales et définitions.
IdentifiantLEGIARTI000045122410
Texte parentLEGITEXT000006065510
Référencearticle 5 du décret n°86-416 du 12 mars 1986 (version du 5 février 2022)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du présent décret :

2. 1° La résidence à l'étranger s'entend comme le lieu où l'agent est affecté pour au moins dix mois ;

3. 2° La résidence en France s'entend :

4. - pour l'agent en fonctions ou affecté en France, comme le lieu de son affectation ;

5. - dans les autres cas, comme le lieu de sa résidence habituelle ou familiale connue de l'administration dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen ou, à défaut, comme le lieu de sa dernière résidence en France ;

6. 3° Le changement de résidence s'entend comme un mouvement lié :

7. - à une affectation à l'étranger pour au moins dix mois, y compris à l'occasion d'un recrutement en France ;

8. - à une affectation en France pour au moins six mois lorsque l'agent est déjà en poste à l'étranger ;

9. - à un rapatriement induit par l'admission à la retraite ou par l'un des cas particuliers visés au titre V du présent décret, sauf en ce qui concerne l'agent de recrutement local au sens du décret du 28 mars 1967 susvisé ;

10. - à une rupture d'établissement provoquée par des circonstances exceptionnelles mettant en danger l'agent et ses ayants droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045122410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.