Décret n°86-416 du 12 mars 1986 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2006.

TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE VI : Modalités de prise en charge des frais de voyage et de déplacement.
IdentifiantLEGIARTI000006565213
Texte parentLEGITEXT000006065510
Référencearticle 50 du décret n°86-416 du 12 mars 1986 (version du 1er novembre 2006)Légifrance →

1. L'agent ou tout ayant droit qui, à l'occasion d'un congé administratif ou d'un changement de résidence, voyage pour convenances personnelles à des conditions différentes de celles qui résulteraient d'une prise en charge directe par l'administration ne peut prétendre à aucune indemnité de la part de l'administration pour les dommages subis à l'occasion de ce déplacement.

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