1. L'agent ou tout ayant droit qui, à l'occasion d'un congé administratif ou d'un changement de résidence, voyage pour convenances personnelles à des conditions différentes de celles qui résulteraient d'une prise en charge directe par l'administration ne peut prétendre à aucune indemnité de la part de l'administration pour les dommages subis à l'occasion de ce déplacement.
Décret n°86-416 du 12 mars 1986 · Article
Article 50
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2006.
TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE VI : Modalités de prise en charge des frais de voyage et de déplacement.
IdentifiantLEGIARTI000006565213
Texte parentLEGITEXT000006065510
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