Décret n°86-416 du 12 mars 1986 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 5 février 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE VI : Modalités de prise en charge des frais de voyage et de déplacement.
IdentifiantLEGIARTI000045122522
Texte parentLEGITEXT000006065510
Référencearticle 51 du décret n°86-416 du 12 mars 1986 (version du 5 février 2022)Légifrance →

1. L'agent ou tout ayant droit qui, pour un voyage de congé annuel ou de changement de résidence, choisit de se déplacer, sur tout au partie du trajet, pour convenances personnelles en véhicule de tourisme ou de location peut prétendre à un remboursement forfaitaire de ses frais de voyage, sur déclaration préalable à son départ dégageant l'administration de toute responsabilité pour les dommages éventuels liés à son déplacement.

2. Ce remboursement forfaitaire s'élève par ayant droit ayant effectivement voyagé à 50 p. 100 du coût du voyage tel que prévu à l'article 46 du présent décret.

3. Lorsque le point de départ ou d'arrivée du trajet ouvrant droit à remboursement forfaitaire se situe sur le territoire européen de la France, le coût en résultant et permettant le calcul du remboursement forfaitaire ne peut en aucun cas excéder celui d'un voyage ayant Paris comme point de départ ou d'arrivée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045122522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.