Décret n°86-416 du 12 mars 1986 · Article

Article 53

Article abrogé, en vigueur du 19 avril 2005 au 1er novembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE VI : Modalités de prise en charge des frais de voyage et de déplacement.
IdentifiantLEGIARTI000006565220
Texte parentLEGITEXT000006065510
Référencearticle 53 du décret n°86-416 du 12 mars 1986 (version du 19 avril 2005)Légifrance →

1. L'agent en poste à l'étranger utilisant son véhicule personnel pour des motifs de service doit avoir souscrit une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité civile à l'égard des tiers, y compris dans le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées.

2. En toute occurrence, il ne peut prétendre à aucune indemnisation de l'administration pour les dommages subis par son véhicule.

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