Décret n°86-416 du 12 mars 1986 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1986 au 1er novembre 2006.

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TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE II : Missions temporaires et déplacements de service à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006565140
Texte parentLEGITEXT000006065510
Référencearticle 6 du décret n°86-416 du 12 mars 1986 (version du 1er juillet 1986)Légifrance →

1. L'agent accomplissant à l'étranger pour les besoins du service une mission temporaire peut prétendre :

2. - à la prise en charge de ses frais de voyage dans les conditions prévues au titre VI du présent décret ;

3. - au paiement d'indemnités journalières de mission destinées à le rembourser forfaitairement de ses frais supplémentaires de nourriture et de logement ainsi que des frais divers ne faisant l'objet d'aucun remboursement particulier.

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