1. Est en mission temporaire l'agent muni au préalable d'un ordre de mission pour une durée et pour une ou plusieurs destinations déterminées, délivré par le ministre intéressé ou par un agent de l'administration ou de l'établissement public concerné ayant pouvoir à cet effet.
Décret n°86-416 du 12 mars 1986 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1986 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE II : Missions temporaires et déplacements de service à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006565141
Texte parentLEGITEXT000006065510
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