Décret n°86-433 du 12 mars 1986 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 15 février 2002.

TexteDécret n°86-433 du 12 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006562979
Texte parentLEGITEXT000006065526
Référencearticle 11 du décret n°86-433 du 12 mars 1986 (version du 15 février 2002)Légifrance →

1. Le conseil et ses sections sont convoqués par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui fixe l'ordre du jour des séances.

2. Le conseil et ses sections ne peuvent délibérer valablement que si la majorité absolue des membres appelés à se prononcer est réunie à l'ouverture de la séance. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans un délai d'une semaine. Si une troisième convocation est rendue nécessaire, elle est effectuée dans le même délai. Le conseil ou ses sections peuvent alors valablement siéger, quel que soit le nombre des présents.

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