Décret n°86-433 du 12 mars 1986 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 15 mars 1986.

TexteDécret n°86-433 du 12 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006562980
Texte parentLEGITEXT000006065526
Référencearticle 12 du décret n°86-433 du 12 mars 1986 (version du 15 mars 1986)Légifrance →

1. Au terme d'une période de trois ans après la constitution initiale du conseil, il sera mis fin au mandat des membres désignés en application du troisième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Les membres élus seront soumis à un tirage au sort qui portera à la moitié de l'effectif global le nombre des sortants. Ce tirage au sort sera effectué, dans chaque section, à l'intérieur de chacun des collèges mentionnés au 1° de l'article 5 ci-dessus.

2. A la fin de la même période, les membres nommés seront remplacés par moitié.

3. Dans l'un et l'autre cas, les membres figurant dans la moitié restante seront maintenus trois ans. Les membres nouvellement élus ou nommés recevront un mandat de six ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006562980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.