1. Chaque section comprend des représentants en nombre égal d'une part des fonctionnaires du corps des astronomes et physiciens et personnels assimilés, d'autre part des fonctionnaires des corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints et personnels assimilés.
Décret n°86-433 du 12 mars 1986 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 15 juin 2002.
TexteDécret n°86-433 du 12 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006562971
Texte parentLEGITEXT000006065526
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