Décret n°86-433 du 12 mars 1986 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 juin 2002.

TexteDécret n°86-433 du 12 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006562974
Texte parentLEGITEXT000006065526
Référencearticle 7 du décret n°86-433 du 12 mars 1986 (version du 15 juin 2002)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article 5 ci-dessus, sont, sous réserve du dernier alinéa du présent article, assimilés aux astronomes et physiciens, les professeurs des universités, aux astronomes adjoints et physiciens adjoints, les maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux.

2. Sont également assimilés aux fonctionnaires des corps mentionnés à l'article premier, dans les mêmes conditions, les personnels respectivement assimilés aux professeurs des universités, aux maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux en application de l'article 6 du décret n° 88-146 du 15 février 1988.

3. L'assimilation ne peut être reconnue qu'aux personnels exerçant leurs fonctions dans les observatoires astronomiques et les instituts de physique du globe, ainsi que dans les établissements et services dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; les personnels de recherche doivent exercer ces fonctions en application de conventions conclues avec les établissements dont relèvent les intéressés.

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