Décret n°86-433 du 12 mars 1986 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 15 mars 1986.

TexteDécret n°86-433 du 12 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006562975
Texte parentLEGITEXT000006065526
Référencearticle 8 du décret n°86-433 du 12 mars 1986 (version du 15 mars 1986)Légifrance →

1. Lorsque, pour une catégorie de personnels, des sièges n'ont pas été pourvus à l'issue des opérations électorales, ces sièges sont pourvus par voie de tirage au sort parmi les personnels éligibles appartenant à cette catégorie.

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