Décret n°86-434 du 12 mars 1986 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 février 2012.

TexteDécret n°86-434 du 12 mars 1986
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000025268818
Texte parentLEGITEXT000006065527
Référencearticle 10 du décret n°86-434 du 12 mars 1986 (version du 2 février 2012)Légifrance →

1. Ces personnels doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.

2. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.

3. Ils bénéficient des dispositions des articles L. 413-8 à L. 413-14 du code de la recherche.

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