1. L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des personnels régis par le présent décret relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants de ces personnels et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière.
Décret n°86-434 du 12 mars 1986 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 15 mars 1986.
TexteDécret n°86-434 du 12 mars 1986
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006510667
Texte parentLEGITEXT000006065527
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