Décret n°86-434 du 12 mars 1986 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n°86-434 du 12 mars 1986
Rattachement
Chapitre Ier : Recrutement.
  1. Titre II : Dispositions relatives aux astronomes et physiciens.
  2. Chapitre Ier : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000034794802
Texte parentLEGITEXT000006065527
Référencearticle 17 du décret n°86-434 du 12 mars 1986 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Les concours mentionnés aux articles 14 et 15 sont organisés par branche suivant les modalités ci-après.

2. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, pour chaque concours, après avis motivé du directeur de l'Institut national des sciences de l'univers du Centre national de la recherche scientifique et des présidents de section du Conseil national des astronomes et physiciens, le nombre d'emplois offerts et les conditions de recevabilité aux concours. Les caractéristiques des emplois à pourvoir, ainsi que les modalités générales des opérations de recrutement, font l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté.

3. Les candidatures doivent être adressées au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un jury, constitué par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens, procède à l'examen du dossier de chaque candidat, puis entend ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen. Le jury établit la liste des candidats retenus et propose leur affectation dans l'un des établissements. Le nombre des propositions ne peut dépasser celui des emplois à pourvoir. Une liste complémentaire peut être établie dans la limite du nombre des emplois offerts. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, sur demande des candidats, organiser l'audition, par le jury, prévue par le présent article par tout moyen de télécommunication permettant l'identification des candidats et garantissant leur participation effective. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions et modalités de cette audition dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats.

4. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de fonctionnement des jurys.

5. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur transmet ces propositions au président ou au directeur de l'établissement. Le président ou le directeur de l'établissement consulte le conseil d'administration de ce dernier. Sauf avis défavorable du conseil d'administration de l'université ou du directeur de l'observatoire des sciences de l'univers, formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de transmission de la proposition par le ministre, le candidat proposé est nommé.

Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.

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