Titre II : Dispositions relatives aux astronomes et physiciens.
Chapitre II : Nomination et mutation.
IdentifiantLEGIARTI000031459458
Texte parentLEGITEXT000006065527
Référencearticle 19 du décret n°86-434 du 12 mars 1986 (version du 9 novembre 2015)Légifrance →
1. Les mutations des astronomes et physiciens ne peuvent être prononcées que sur leur demande par décision du président ou directeur de l'établissement, après avis de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. La mutation ne peut être prononcée en cas d'avis défavorable motivé du conseil d'administration de l'établissement ou du directeur de l'observatoire des sciences de l'univers.
2. S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'astronome ou de physicien en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les astronomes et physiciens ne peuvent déposer une demande de mutation qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte.
Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.
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