Décret n°86-434 du 12 mars 1986 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2015.

TexteDécret n°86-434 du 12 mars 1986
Rattachement
Chapitre III : Avancement.
  1. Titre II : Dispositions relatives aux astronomes et physiciens.
  2. Chapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000031459468
Texte parentLEGITEXT000006065527
Référencearticle 25 du décret n°86-434 du 12 mars 1986 (version du 9 novembre 2015)Légifrance →

1. Le nombre maximum d'astronomes et de physiciens de 1re classe pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

2. Le nombre d'astronomes et de physiciens du 1er échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au 2e échelon de cette classe est déterminé chaque année par application à l'effectif des astronomes et de physiciens réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

3. Avant sa signature par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observations dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française, accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

4. L'avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle ont lieu au choix. Ils sont prononcés par décision du président ou directeur de l'établissement sur proposition de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens, après consultation du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation , siégeant en formation restreinte..

5. Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les astronomes et physiciens de première classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci.

6. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les astronomes et physiciens justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.

Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.

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