1. Peuvent seuls être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des astronomes et physiciens, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les fonctionnaires, appartenant à un corps classé dans la catégorie A prévue par l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, titulaires d'une habilitation à diriger des travaux de recherches ou d'un doctorat d'Etat ou de titres universitaires étrangers jugés équivalents, pour l'application du présent article par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. Le détachement est prononcé sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation siégeant en formation restreinte, et après avis favorable de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens.
Décret n°86-434 du 12 mars 1986 · Article
Article 25-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
TexteDécret n°86-434 du 12 mars 1986
Rattachement
Chapitre IV : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.
- Titre II : Dispositions relatives aux astronomes et physiciens.
- Chapitre IV : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.
IdentifiantLEGIARTI000034794804
Texte parentLEGITEXT000006065527
Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.
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