1. Les personnels régis par le présent décret sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président ou le directeur de l'établissement dans les limites compatibles avec les besoins du service.
Décret n°86-434 du 12 mars 1986 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 mars 1986.
TexteDécret n°86-434 du 12 mars 1986
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006510656
Texte parentLEGITEXT000006065527
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