1. La moitié au moins de leur temps de service doit être consacrée à la recherche.
Décret n°86-434 du 12 mars 1986 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 15 mars 1986.
TexteDécret n°86-434 du 12 mars 1986
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006510658
Texte parentLEGITEXT000006065527
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