1. Les missions temporaires qui peuvent leur être confiées en dehors de leur établissement d'affectation sont autorisées par le président ou directeur de l'établissement. Leur durée ne peut excéder un an. Elle est renouvelable.
Décret n°86-434 du 12 mars 1986 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 2 février 2012.
TexteDécret n°86-434 du 12 mars 1986
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000025268800
Texte parentLEGITEXT000006065527
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