Décret n°86-434 du 12 mars 1986 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2015.

TexteDécret n°86-434 du 12 mars 1986
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000031459441
Texte parentLEGITEXT000006065527
Référencearticle 9 du décret n°86-434 du 12 mars 1986 (version du 9 novembre 2015)Légifrance →

1. Chaque membre de l'un des corps régis par le présent décret établit tous les cinq ans un rapport d'activité qui porte sur tous les aspects de sa mission. Ces rapports sont transmis au président ou directeur de l'établissement pour être communiqués au Conseil national des astronomes et physiciens.

Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.

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