Référencearticle 3 du décret n°86-444 du 14 mars 1986 (version du 16 mars 1986)Légifrance →
1. La demande d'autorisation accompagnée du dossier prévu à l'article précédent est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. Si le dossier est incomplet, il est retourné au demandeur dans le délai d'un mois, avec l'indication des pièces manquantes.
2. La Haute Autorité de la communication audiovisuelle saisit pour avis la commission instituée par l'article 87 de la loi du 29 juillet 1982 précitée.
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