Décret n°86-444 du 14 mars 1986 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 16 mars 1986.

TexteDécret n°86-444 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006422725
Texte parentLEGITEXT000006065531
Référencearticle 6 du décret n°86-444 du 14 mars 1986 (version du 16 mars 1986)Légifrance →

1. Une convention passée entre l'établissement public de diffusion et le titulaire de l'autorisation détermine notamment :

2. 1° Les caractéristiques techniques du réseau utilisé pour la diffusion du service ;

3. 2° Les prestations assurées par l'établissement public de diffusion ;

4. 3° Les horaires de diffusion des programmes de la station ;

5. 4° Les conditions de la prise en charge du signal par l'établissement public de diffusion ;

6. 5° Le montant de la rémunération due par le titulaire à l'établissement public de diffusion.

7. Elle prévoit que le titulaire est informé par l'établissement public de diffusion des conditions dans lesquelles ont été diffusées ses émissions.

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