1. Au cas où le titulaire de l'autorisation envisage une modification de la dénomination, de l'objet ou de la durée minimale hebdomadaire du programme propre ou du service, il est tenu d'en faire la demande auprès de la Haute-Autorité de la communication audiovisuelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Si aucune décision de rejet ne lui est notifiée dans le delai de deux mois à compter de sa demande, l'autorisation de procéder aux modifications demandées sera réputée accordée.
Décret n°86-444 du 14 mars 1986 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 16 mars 1986.
TexteDécret n°86-444 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006422726
Texte parentLEGITEXT000006065531
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.