Décret n°86-444 du 14 mars 1986 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 mars 1986.

TexteDécret n°86-444 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006422726
Texte parentLEGITEXT000006065531
Référencearticle 7 du décret n°86-444 du 14 mars 1986 (version du 16 mars 1986)Légifrance →

1. Au cas où le titulaire de l'autorisation envisage une modification de la dénomination, de l'objet ou de la durée minimale hebdomadaire du programme propre ou du service, il est tenu d'en faire la demande auprès de la Haute-Autorité de la communication audiovisuelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Si aucune décision de rejet ne lui est notifiée dans le delai de deux mois à compter de sa demande, l'autorisation de procéder aux modifications demandées sera réputée accordée.

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