Référencearticle 8 du décret n°86-444 du 14 mars 1986 (version du 16 mars 1986)Légifrance →
1. Le titulaire de l'autorisation indique, sur les documents émanant du service local de télévision par voie hertzienne et destinés à des tiers, la référence et la date de l'autorisation.
2. Tout dirigeant de droit ou de fait d'une société assurant un service autorisé sera puni, en cas d'inobservation des prescriptions de l'alinéa ci-dessus, de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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