Décret n°86-445 du 14 mars 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 mars 1986.

TexteDécret n°86-445 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006422701
Texte parentLEGITEXT000006065532
Référencearticle 2 du décret n°86-445 du 14 mars 1986 (version du 16 mars 1986)Légifrance →

1. Tout dirigeant de droit ou de fait d'une société assurant un service autorisé sera puni, en cas de manquement aux dispositions des articles 8 à 12 du cahier des charges annexé au présent décret de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

2. La même peine est applicable aux dirigeants de droit ou de fait qui auront refusé aux agents chargés du contrôle, en vertu de l'article 7 du cahier des charges, les informations ou les documents demandés par ceux-ci.

3. Aucune peine d'emprisonnement ne peut être infligée aux contrevenants, même en cas de récidive.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006422701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.