1. Le titulaire de l'autorisation doit commencer à mettre son programme à la disposition du public dans le délai de deux mois à compter de la date d'effet de l'autorisation.
Décret n°86-445 du 14 mars 1986 · Article
Article Annexe art. 1
Article en vigueur depuis le 16 mars 1986.
TexteDécret n°86-445 du 14 mars 1986
Rattachement
Obligations relatives à la mise en service.
- Annexes
- Cahier des charges
- Obligations relatives à la mise en service.
IdentifiantLEGIARTI000006422703
Texte parentLEGITEXT000006065532
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